1° Principe : capacité : « la majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance » ( article 414 du Code Civil) sous réserve des dérogations suivantes ;
2° Dérogations : des majeurs sont protégés par la loi :
- soit à l’occasion d’un acte particulier ;
- soit d’une manière continue.
Idée générale : « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire…Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible l’autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique ( article 415 du Code Civil).
Est protégé par la loi, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ( article 425).
CAUSES DE PROTECTION :
- altération des facultés mentales : par exemple de causes d’altération des facultés mentales : la maladie, l’infirmité, l’affaiblissement dû à l’âge ;
- altération des facultés corporelles, les facultés mentales restant intactes : par exemple : infirmité mettant obstacle à toute communication avec autrui.
La loi ne précise pas le degré de gravité nécessaire à l’altération : il faut qu’elle empêche la libre expression d’une volonté d’une volonté consciente.
SUPPRESSION par la loi du 5 Mars 2007 de la curatelle frappant le majeur qui par sa prodigalité, son intempérance, son oisiveté s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales.
3° Catégories : quatre catégories de majeurs protégés
- Majeurs sous sauvegarde de justice : ont besoin d’être protégés de manière temporaire dans les actes de la vie civile ( article 433) ;
- Majeurs en tutelle : ont besoin d’être représentés d’une manière continue dans les actes de la vie civile ( article 440 alinéa 3) ;
- Majeurs en curatelle : sans être hors d’état d’agir eux-mêmes, ont besoin d’être conseillés ou contrôlés dans les actes importants de la vie civile ( article 440 alinéa 1 ). Ils sont assistés et non représentés.
- Habilitation familiale ( créés en 2015) : la famille pourvoit seule aux intérêts du majeur. La personne habilitée assiste le majeur ou agit en son nom et pour son compte. Tout ce qui n’est pas compris dans l’habilitation relève du majeur.
Parallèlement, volonté de privilégier la protection conventionnelle ( mandat de protection future).