Divorce amiable par consentement mutuel et divorce judiciaire

La mésentente conjugale peut conduire les époux à chercher un remède dans la séparation.

Celle-ci peut revêtir deux formes.

D’un côté, les époux ( ou l’un deux) peuvent choisir de vivre séparément sans y être autorisés par une décision de justice. Il y a alors « séparation de fait », c’est-à-dire non organisée juridiquement. Il s’ensuit que les devoirs et obligations du mariage continueront à s’imposer aux époux.

D’un autre côté, un juge peut intervenir à la demande d’un époux, pour ordonner la dissolution ou le relâchement du lien conjugal : il prononce alors le divorce ou la séparation de corps.
La déjudiciarisation du droit de la famille permet d’arriver aux mêmes fins de façon consensuelle sans l’intervention du juge.

Depuis le 1er janvier 2017, il existe aussi un divorce sans juge.

Le divorce peut être défini comme la dissolution du mariage, prononcée du vivant des époux pour certaines causes établies par la loi. Il se distingue :
  • d’une part, de l’annulation du mariage qui sanctionne un vice de formation du lien conjugal et fait disparaître celui-ci en principe rétroactivement ;
  • d’autre part, de la séparation de corps prononcée pour des causes identiques mais qui relâche seulement sans le rompre le lien du mariage.

 

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