Calcul et fixation prestation compensatoire

Une prestation compensatoire peut être attribuée quelle que soit la cause du divorce.

Tous les cas de divorce

  • Divorce sur demande conjointe
  • Divorce accepté
  • Divorce pour altération définitive du lien conjugal
  • Divorce pour faute : en cas de divorce pour faute, même prononcé aux torts partagés. 
Seul peut perdre ce droit l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé ( art 270 al 3).

Mais dans ce cas, le juge doit vérifier qu’il apparaît conforme à l’équité de lui refuser toute prestation compensatoire « au regard des circonstances particulières de la rupture ».

Disparité

Il est nécessaire que la rupture du mariage ait entraîné une disparité dans les conditions de vie des époux. Jugé que cette condition n’est pas satisfaite lorsque , les époux vivants séparés depuis plus de vingt ans, la disparité résulte des choix de vie effectués durant l’union (Civ.1re,24/09/2014).

Exceptions

Le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, en considération des critères d’attribution prévus à l’article 271 ( article 270 alinéa 3).
EX : durée brève du mariage, époux d’un niveau élevé de situation professionnelle, patrimoine important.

Détermination de la prestation compensatoire

-Montant 

Le montant est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ( article 271).

D’où, prise en compte de la mise à la retraite de l’époux débiteur dans l’avenir.

Les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (article 272).

Le juge prend en considération notamment ( article 271) : 

  • la durée du mariage ;
  • l’âge et l’état de santé des époux ;
  • leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • les conséquences des choix professionnelles faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, ainsi que le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants ;
  • leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation en matière de pensions de retraite ;
A été déclarée inconstitutionnelle la disposition de l’article 272 alinéa 2 précisant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ( Cons.const 2/06/2014, n°2014-398 QPC).

Liste non limitative

ainsi le juge peut tenir compte de la collaboration d’un des époux à la profession de l’autre ou de la durée de la vie commune.

Date de la demande

  • Au cours de la procédure de divorce et même pour la première fois en cause d’appel…
  • Ni avant la procédure de divorce ni après que le divorce soit devenu définitif.

 

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